Q-2, r. 28.02 - Règlement sur les frais exigibles relatifs au régime d’autorisation environnementale et d’autres frais

Texte complet
13. Les frais exigibles en vertu du présent règlement doivent être payés, en totalité, par voie électronique:
1°  au début de chacune des étapes de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement lorsque les frais sont exigibles en vertu du chapitre II;
2°  lors du dépôt de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) lorsque les frais sont exigibles en vertu du chapitre III;
3°  lors du dépôt de la déclaration de conformité conformément du deuxième alinéa de l’article 41 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement lorsque les frais sont exigibles en vertu du chapitre IV;
4°  lors dépôt du plan de réhabilitation lorsque les frais sont exigibles en vertu du chapitre V.
A.M. 2021-11-23, a. 13.
En vig.: 2021-12-31
13. Les frais exigibles en vertu du présent règlement doivent être payés, en totalité, par voie électronique:
1°  au début de chacune des étapes de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement lorsque les frais sont exigibles en vertu du chapitre II;
2°  lors du dépôt de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 16 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) lorsque les frais sont exigibles en vertu du chapitre III;
3°  lors du dépôt de la déclaration de conformité conformément du deuxième alinéa de l’article 41 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement lorsque les frais sont exigibles en vertu du chapitre IV;
4°  lors dépôt du plan de réhabilitation lorsque les frais sont exigibles en vertu du chapitre V.
A.M. 2021-11-23, a. 13.